R-9, r. 17 - Règlement sur l’Entente en matière de sécurité sociale entre les Gouvernements du Québec et des États-Unis d’Amérique

Texte complet
ANNEXE 2
Arrangement administratif relatif aux modalités d’application de l’Entente entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique sur la sécurité sociale
Conformément à l’alinéa a de l’article VIII de l’Entente entre le Gouvernement des États-Unis d’Amérique et le Gouvernement du Québec sur la sécurité sociale conclue ce jour et ci-après appelé «L’Entente» il est convenu des dispositions suivantes:
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Sont désignés comme organismes de liaison aux fins de l’administration de l’Entente et du présent Arrangement:
pour les États-Unis
«The Social Security Administration»
et nl.pour le Québec
Le secrétariat de l’administration des Ententes de sécurité sociale
Article 2
Les termes utilisés dans le présent Arrangement ont le même sens que celui qui leur est donné dans l’Entente.
Article 3
Les organismes des Parties conviendront des procédures et formules communes requises pour l’application de l’Entente et du présent Arrangement administratif.
CHAPITRE 2
L’ASSUJETTISSEMENT
Article 4
1. Lorsque les lois d’une Partie sont applicables en vertu de l’article V de l’Entente, l’organisme de cette Partie émet, conformément aux procédures convenues et à la demande de l’employeur, du salarié ou du travailleur autonome un certificat à l’effet que le salarié ou travailleur autonome est assujetti à ses lois. Ce certificat constitue la preuve que le salarié ou travailleur autonome n’est pas soumis aux lois de l’autre Partie en ce qui a trait à l’assujettissement obligatoire.
2. Le certificat mentionné au paragraphe 1 de l’article 4 est émis:
i. aux États-Unis,
par the Social Security Administration, et
ii. au Québec,
par le ministère du Revenu du Québec.
Chapitre 3
LES PRESTATIONS
Article 5
1. L’organisme de liaison de la Partie à qui une demande de prestation est soumise en premier lieu, conformément à l’article XIII de l’Entente, en informe l’organisme de liaison de l’autre Partie sans délai à l’aide des formules établies à cette fin. Il transmet également tout autre document et tout autre renseignement disponible requis par l’organisme de liaison de l’autre Partie pour établir le droit de requérant aux prestations, conformément aux dispositions du titre III de l’Entente. Dans le cas d’une demande de prestations d’invalidité, l’organisme transmet notamment la preuve médicale appropriée dont il dispose.
2. L’organisme de liaison d’une Partie qui reçoit une demande soumise à l’organisme de liaison de l’autre Partie fournit sans délai à l’organisme de liaison de l’autre Partie, toute preuve ou renseignement disponible pouvant être nécessaire pour traiter la demande.
3. L’organisme de liaison de la Partie à qui une demande de prestations a été soumise, vérifie l’exactitude des renseignements sur le requérant et les membres de sa famille. Les organismes de liaison conviendront des renseignements à vérifier.
4. L’attestation des renseignements relatifs à l’état civil par un organisme de liaison dispense celui-ci de transmettre les documents pertinents à l’organisme de l’autre Partie. L’organisme de la première Partie fournit, à la demande de l’autre organisme, ces documents ou les copies conformes de ceux-ci.
Article 6
Aux fins de l’application de l’article VI de l’Entente, l’organisme de liaison du Québec informe l’organisme de liaison des États-Unis du nombre d’années créditées à une personne en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec de même que de toute autre donnée pouvant être nécessaire pour déterminer le montant des prestations de cette personne.
Article 7
Aux fins de l’application du chapitre 2 du titre III de l’Entente, l’organisme de liaison des États-Unis informe l’organisme de liaison du Québec des périodes d’assurance qu’une personne a accomplies en vertu des lois des États-Unis et fournit toute autre donnée nécessaire pour déterminer le montant des prestations de cette personne.
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 8
Conformément aux mesures arrêtées en application de l’article 3 du présent Arrangement et aux fins de l’administration de l’Entente, l’organisme de liaison d’une Partie fournit, à la demande de l’organisme de liaison de l’autre Partie, l’information disponible relative à une demande présentée par une personne désignée.
Article 9
Lorsqu’une assistance administrative est requise en vertu de l’Entente, les frais autres que les dépenses habituelles de personnel et d’administration des autorités compétentes ou des organismes qui fournissent cette assistance sont remboursés conformément aux procédures établies d’un commun accord par les organismes.
Article 10
Les organismes de liaison des deux Parties échangent, dans la forme convenue, les données statistiques concernant les versements effectués aux bénéficiaires pendant chaque année civile en vertu de l’Entente. Ces données comprennent le nombre de bénéficiaires et le montant total des prestations, par catégorie de prestation.
Article 11
Le présent Arrangement entre en vigueur à la même date que l’Entente et pour une même durée.
Fait à Québec, le 30 mars 1983, en double exemplaire, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement du Québec
Jacques-Yvan Morin
Pour le Gouvernement
des États-Unis d’Amérique
Georges W. Jaeger
D. 1555-84, Ann. 2.